CODE CIVIL algĂ©rien. CODE CIVIL algĂ©rien. ivre I DISPOSITIONS GĂNĂRALES Titre I Des effets et de l'application des lois Titre II Des personnes physiques et morales Livre II DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS Titre I Des sources de l'obligation Titre II Des effets de l'obligation Titre III Des modalitĂ©s de l'obligation Titre IV De la transmission de l'obligation Titre V De l extinction de l'obligation Titre VI De la preuve de l'obligation Titre VII Du contrats portant sur la propriĂ©tĂ© Titre VIII Des contrats relatifs Ă la jouissances des choses Titre IX Des contrats portants sur la prestation de services Titre X Des contrats alĂ©atoires Titre XI Du cautionnement Livre III DES DROITS RĂELS PRINCIPAUX Titre I Du droit de propriĂ©tĂ© Titre II Des dĂ©membrements du droit de propriĂ©tĂ© Livre IV DES DROITS RĂELS ACCESSOIRES OU DES SURETES RĂELLES Titre I De l'hypothĂšque Titre II Du droit d'affectation Titre III Du nantissement Titre IV Des privilĂšges DĂ©cret lĂ©gislatif n° 93-03 du 1er Mars 1993 relatif Ă la promotion immobiliĂšre Texte relatif au contrat de bail Sommaire Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiĂ©e et complĂ©tĂ©e. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, PrĂ©sident du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jus, garde des sceaux, Vu les ordonnances n os 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Le conseil des ministres entendu, Ordonne LIVRE I DISPOSITIONS GĂNĂRALES TITRE I DES EFFETS ET DE LâAPPLICATION DES LOIS Art. 1. â La loi rĂ©git toutes les matiĂšres auxquelles se rapporte la lettre ou lâesprit de lâune de ses dispositions. En lâabsence dâune disposition lĂ©gale, le juge se prononce selon les principes du droit musulman et, Ă dĂ©faut, selon la coutume. Le cas Ă©chĂ©ant, il a recours au droit naturel et aux rĂšgles de lâĂ©quitĂ©. Art. 2. â La loi ne dispose que pour lâavenir; elle nâa point dâeffet rĂ©troactif. La loi ne peut ĂȘtre abrogĂ©e que par une loi postĂ©rieure Ă©dictant expressĂ©ment son abrogation. Toutefois, lâabrogation peut aussi ĂȘtre implicite lorsque la nouvelle loi contient une disposition incompatible avec celle de la loi antĂ©rieure ou rĂ©glemente une matiĂšre prĂ©cĂ©demment rĂ©gie par cette derniĂšre. Art. 3. â Sauf disposition spĂ©ciale, les dĂ©lais sont calculĂ©s dâaprĂšs le calendrier grĂ©gorien. Art. 4. â Les lois promulguĂ©es sont exĂ©cutoires sur le territoire de la RĂ©publique algĂ©rienne dĂ©mocratique et populaire. Elles sont obligatoires Ă Alger, un jour franc aprĂšs leur publication et partout ailleurs dans lâĂ©tendue de chaque daĂŻra, un jour franc aprĂšs que le Journal officiel de la RĂ©publique algĂ©rienne dĂ©mocratique et populaire qui les contient, soit parvenu au chef lieu de cette daĂŻra. La date du cachet de la daĂŻra apposĂ©e sur le Journal officiel de la RĂ©publique algĂ©rienne dĂ©mocratique et populaire en fait foi. Art. 5. â Les lois de police et de sĂ»retĂ© obligent tous ceux qui habitent le territoire. Chapitre I Des conflits de lois dans le temps Art. 6. â Les lois relatives Ă la capacitĂ© sâappliquent Ă toutes les personnes qui remplissent les conditions prĂ©vues. Lorsquâune personne ayant une capacitĂ© juridique aux termes de lâancienne loi, devient incapable dâaprĂšs la loi nouvelle, cette incapacitĂ© nâaffecte pas les actes antĂ©rieurement accomplis par elle. Art. 7. â Les nouvelles dispositions touchant la procĂ©dure sâappliquent immĂ©diatement. Toutefois, en matiĂšre de prescription, les rĂšgles concernant les points de dĂ©part, la suspension et lâinterruption, sont celles dĂ©terminĂ©es par lâancienne loi pour toute la pĂ©riode antĂ©rieure Ă lâentrĂ©e en vigueur des nouvelles dispositions. Il en est de mĂȘme en ce qui concerne les dĂ©lais de procĂ©dure. â Les preuves prĂ© constituĂ©es sont soumises Ă la loi en vigueur, au ou la preuve est Ă©tablie ou au moment oĂč elle aurait dĂ» ĂȘtre Ă©tablie. Chapitre II Des conflits de lois dans lâespace Art. 9. â En cas de conflit de loi, la loi algĂ©rienne est compĂ©tente pour qualifier la catĂ©gorie Ă laquelle appartient le rapport de droit, objet de litige, en vue de dĂ©terminer la loi applicable. Art. 10. â Les lois concernant lâĂ©tat et la capacitĂ© des personnes, rĂ©gissent les AlgĂ©riens mĂȘme rĂ©sidant en pays Ă©tranger. Toutefois, si lâune des parties, dans une transaction dâordre pĂ©cuniaire conclue en AlgĂ©rie et devant y produire ses effets, se trouve ĂȘtre un Ă©tranger incapable et que cette incapacitĂ© soit le fait dâune cause obscure qui ne peut ĂȘtre facilement dĂ©celĂ©e, cette cause nâa pas dâeffet sur sa capacitĂ© et sa validitĂ© de la transaction. Les personnes morales Ă©trangĂšres, sociĂ©tĂ©s, associations, fondations ou autres qui exercent une activitĂ© en AlgĂ©rie, sont soumises Ă la loi algĂ©rienne. Art. 11. â Les conditions relatives Ă la validitĂ© du mariage sont rĂ©gies par la loi nationale de chacun des deux conjoints. Art. 12. â Les effets du mariage, y compris ceux qui concernent le patrimoine, sont soumis Ă la loi nationale du mari, au moment de la conclusion du mariage. La dissolution est soumise Ă la loi nationale de lâĂ©poux, au moment de lâacte introductif dâinstance. Art. 13. â Dans les cas prĂ©vus par les articles 12 et 13, si lâun des deux conjoints est AlgĂ©rien, au moment de la conclusion du mariage, la loi algĂ©rienne est seule applicable, sauf en ce qui concerne la capacitĂ© de se marier. Art. 14. â Lâobligation alimentaire entre parents est rĂ©gie par la loi nationale du dĂ©biteur. Art. 15. â Les rĂšgles de fonds en matiĂšre dâadministration lĂ©gale, de curatelle et autres institutions de projections incapables et des absents, sont dĂ©terminĂ©es par la loi nationale de la personne Ă protĂ©ger. Art. 16. â Les successions, testaments et autres dispositions Ă cause de mort, sont rĂ©gis par la loi nationale du de cujus, du testateur ou du disposant au moment du dĂ©cĂšs. Toutefois, la forme du testament est rĂ©gie par la loi nationale du testateur, au moment du testament ou par la loi du lieu oĂč le testament a Ă©tĂ© Ă©tabli. Il en est de mĂȘme de la forme des autres dispositions Ă cause de mort. Art. 17. â La possession, la propriĂ©tĂ© et autres droits rĂ©els sont soumis, pour ce qui est des immeubles, Ă la loi de la situation de lâimmeuble et pour ce qui est des meubles, Ă la loi du lieu oĂč se trouvait le meuble, au moment oĂč sâest produit la cause qui a fait acquĂ©rir ou perdre la possession, la propriĂ©tĂ© ou les autres droits rĂ©els. Art. 18. â Les obligations contractuelles sont rĂ©gies par la loi du lieu oĂč le contrat Ă Ă©tĂ© conclu, Ă moins que les parties ne conviennent quâune autre loi sera appliquĂ©e. Toutefois, les contrats relatifs Ă des immeubles sont soumis Ă la loi de la situation de lâimmeuble. Art. 19. â Les actes entre vifs sont soumis, quant Ă leur forme, Ă la loi du lieu oĂč ils ont Ă©tĂ© accomplis. Ils peuvent ĂȘtre Ă©galement soumis Ă la loi nationale commune aux parties. Art. 20. â Les obligations non contractuelles sont soumises Ă la loi de lâEtat sur le territoire duquel se produit le fait gĂ©nĂ©rateur de lâobligation. Toutefois, lorsquâil sâagit dâune obligation nĂ©e dâun fait dommageable, la disposition de lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent nâest pas appliquĂ©e aux frais qui se sont produits Ă lâĂ©tranger et qui, quoique illicites dâaprĂšs la loi Ă©trangĂšre, sont considĂ©rĂ©s comme licites par la loi algĂ©rienne. Art. 21. â Les dispositions qui prĂ©cĂšdent ne sâappliquent que lorsquâil nâen est pas autrement disposĂ© par une loi spĂ©ciale ou par une convention internationale en vigueur en AlgĂ©rie. Art. 22. â En cas de pluralitĂ© de nationalitĂ©s, le juge applique la nationalitĂ© effective. Toutefois, la loi algĂ©rienne est appliquĂ©e si la personne prĂ©sente, en mĂȘme temps, la nationalitĂ© algĂ©rienne, au regard de lâAlgĂ©rie et, une autre nationalitĂ©, au regard dâun ou de plusieurs Etats Ă©trangers. En cas dâapatridie, la loi Ă appliquer est dĂ©terminĂ©e par le juge. Art. 23. â Lorsque les dispositions qui prĂ©cĂšdent renvoient au droit dâun Etat dans lequel existent plusieurs systĂšmes juridiques, le systĂšme Ă appliquer est dĂ©terminĂ© par le droit interne de cet Etat. Art. 24. â Lâapplication de la loi Ă©trangĂšre, en vertu des articles prĂ©cĂ©dents, est exclue si elle est contraire Ă lâordre public ou aux bonnes mĆurs en AlgĂ©rie. TITRE II DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES Chapitre I Des personnes physiques Art. 25. â La personnalitĂ© commence avec la naissance accomplie de lâenfant vivant et fini par la mort. Lâenfant conçu jouit des droits civils Ă la condition quâil naisse vivant. Art. 26. â La naissance et le dĂ©cĂšs sont Ă©tablis par les registres Ă ce destinĂ©s. A dĂ©faut de cette preuve ou si lâinexactitude des indications contenues dans les registres est Ă©tablie, la preuve peut ĂȘtre fournie par tous autres moyens dans les formes prĂ©vues par la loi sur lâĂ©tat civil. Art. 27. â La tenue des registres de naissances et dĂ©cĂšs et les dĂ©clarations y relatives, est rĂ©glementĂ©e par la loi sur lâĂ©tat civil. Art. 28. â Toute personne doit avoir un nom et un ou plusieurs prĂ©noms. Le nom dâun homme sâĂ©tend Ă ses enfants. Les prĂ©noms doivent ĂȘtre de consonance algĂ©rienne; il peut en ĂȘtre autrement pour les enfants de parents appartenant Ă une confession non musulmane. Art. 29. â Lâacquisition et le changement de nom sont rĂ©gis par la loi Ă lâĂ©tat civil. Art. 30. â La nationalitĂ© algĂ©rienne est rĂ©glementĂ©e par le code de la nationalitĂ© Art. 31. â La disparition et lâabsence sont soumises aux prescriptions du droit de la famille. Art. 32. â La famille est constituĂ©e des parents de la personne. Sont parentes entre elles les personnes ayant un auteur commun. Art. 33. â La parentĂ© en ligne directe est celle qui existe entre ascendants et descendants. La parentĂ© en ligne collatĂ©rale est celle qui existe entre personnes ayant un auteur commun, sans que lâun descende de lâautre. Art. 34. â En ligne directe, le degrĂ© de parentĂ© est calculĂ© en remontant vers lâauteur commun et en contant chaque parent, Ă lâexclusion de lâauteur. En ligne collatĂ©rale, on remonte du descendant Ă lâascendant commun, puis en descend jusquâĂ lâautre descendant. Tout parent, Ă lâexclusion de lâauteur commun, compte pour un degrĂ©. Art. 35. â Les parents de lâun des deux conjoints sont les alliĂ©s de lâautre conjoint, dans la mĂȘme ligne et au mĂȘme degrĂ©. Art. 36. â Le domicile de tout AlgĂ©rien est le lieu oĂč se trouve son habitation principale. A dĂ©faut, la rĂ©sidence habituelle en tient lieu. Art. 37. â Le lieu oĂč la personne exerce son commerce ou sa profession, est considĂ©rĂ© comme un domicile spĂ©cial pour les affaires qui se rapportent Ă ce commerce ou Ă cette profession. Art. 38. â Le mineur, lâinterdit, le disparu et lâabsent ont pour domicile celui de leur reprĂ©sentant lĂ©gal. Toutefois, le mineur qui a atteint 18 ans et les personnes qui lui sont assimilĂ©es, ont un domicile propre, pour tout ce qui a trait aux actes quâils sont lĂ©galement capables dâaccomplir. Art. 39. â On peut Ă©lire un domicile spĂ©cial pour lâexĂ©cution dâun acte juridique dĂ©terminĂ©. LâĂ©lection de domicile doit ĂȘtre prouvĂ©e par Ă©crit. Le domicile Ă©lu pour lâexĂ©cution dâun acte juridique sera considĂ©rĂ© comme domicile pour tout ce qui se rattache Ă cet acte, y compris la procĂ©dure de lâexĂ©cution forcĂ©e, Ă moins que lâĂ©lection ne soit expressĂ©ment limitĂ©e Ă certains actes dĂ©terminĂ©s. Art. 40. â Toute personne majeure jouissant de ses facultĂ©s mentales et nâayant pas Ă©tĂ© interdite, est pleinement capable pour lâexercice de ces droits civils. La majoritĂ© est fixĂ©e Ă 19 ans rĂ©volus. Art. 41. â Lâexercice dâun droit est considĂ©rĂ© comme abusif dans les cas suivants - sâil a lieu dans le seul but de nuire Ă autrui, - sâil tend Ă la satisfaction dâun intĂ©rĂȘt dont lâimportance est minime par rapport au prĂ©judice qui en rĂ©sulte pour autrui, - sâil tend Ă la satisfaction dâun intĂ©rĂȘt illicite. Art. 42. â La personne dĂ©pourvue de discernement Ă cause de son jeune Ăąge ou par suite de sa faiblesse dâesprit ou de sa dĂ©mence, nâa pas la capacitĂ© dâexercer ses droits civils. Est rĂ©putĂ© dĂ©pourvu de discernement, lâenfant qui nâa pas atteint lâĂąge de seize ans. Art. 43. â Celui qui a atteint lâĂąge de discernement, sans ĂȘtre majeur, de mĂȘme que celui qui a atteint sa majoritĂ©, tout en Ă©tant prodigue ou frappĂ© dâimbĂ©cillitĂ©, ont une capacitĂ© limitĂ©e conformĂ©ment aux prescriptions de la loi. Art. 44. â Ceux qui sont complĂštement ou partiellement incapables, sont soumis, selon le cas, au rĂ©gime de lâadministration lĂ©gale, de la tutelle ou de la curatelle dans les conditions et conformĂ©ment aux rĂšgles prescrites par la loi. Art. 45. â Nul ne peut renoncer Ă sa capacitĂ© ou en modifier les conditions. Art. 46. â Nul ne peut renoncer Ă sa libertĂ© individuelle. Art. 47. â Celui qui subit une atteinte illicite Ă des droits inhĂ©rents Ă sa personnalitĂ©, peut en demander la cessation et la rĂ©paration du prĂ©judice qui en sera rĂ©sultĂ©. Art. 48. â Celui dont le droit Ă lâusage dâun nom est injustement contestĂ© ou dont le nom a Ă©tĂ© indĂ»ment portĂ© par un autre, peut demander la cessation de ce fait et la rĂ©paration du prĂ©judice subi. Chapitre II Des personnes morales Art. 49. â Les personnes morales sont - lâEtat, la wilaya, la commune, - les Ă©tablissements et offices publics dans les conditions dĂ©terminĂ©es par la loi, - les entreprises socialistes et les coopĂ©ratives, les associations et tout groupement auxquels la loi accorde la personnalitĂ© morale. Art. 50. â La personne morale jouit, dans les limites dĂ©terminĂ©es par la loi, de tous les droits, Ă lâexclusion de ceux qui sont propres Ă la personne physique. Elle a notamment - un patrimoine, - une capacitĂ© dans les limites dĂ©terminĂ©es dans lâacte constitutif ou Ă©tablies par la loi, - un domicile qui est le lieu oĂč se trouve le siĂšge de son administration. Les sociĂ©tĂ©s dont le siĂšge social se trouve Ă lâĂ©tranger et qui exercent en AlgĂ©rie, sont rĂ©putĂ©es, au regard de la loi interne, avoir leur siĂšge en AlgĂ©rie, - un reprĂ©sentant pour exprimer sa volontĂ©, - le droit dâester en justice. Art. 51. â La loi dĂ©termine dans quelles conditions les Ă©tablissements et organismes Ă©tatiques Ă©conomiques et sociaux, les groupements, tels que les associations et coopĂ©ratives, peuvent se constituer et acquĂ©rir la personnalitĂ© juridique ou la perdre. Art. 52. â Sous rĂ©serve des dispositions spĂ©ciales applicables aux Ă©tablissements Ă caractĂšre administratif et aux entreprises socialistes, lâEtat, en cas de participation directe Ă des rapports de droit civil, est reprĂ©sentĂ© par le ministre des finances.
Codecivil pour lâune et modifiant les articles 47, 99 et 171 du Code civil pour lâautre. Etendues par le dĂ©cret du 07 janvier 1939 promulguĂ© par lâarrĂȘtĂ© n° 281 du 14 mars 1939. - - JONC du 20 mars 1939 Page 161 ModifiĂ© par : Lois du 19 mars 1938 modifiant lâarticle 164 relatif aux prohibitions du mariage, et modifiant les La responsabilitĂ© des commettants du fait de leurs prĂ©posĂ©s. La responsabilitĂ© des commettants est lâobligation de rĂ©parer le prĂ©judice causĂ© par leurs prĂ©posĂ©s.. Lâarticle 1242 al 5 du code civil dispose que Les maĂźtres et les commettants sont responsables du dommage causĂ© par leurs domestiques et prĂ©posĂ©s dans les fonctions auxquelles ils les ont employĂ©s; ». Domaine de la responsabilitĂ© Commettant le commettant est la personne qui charge une autre dâexĂ©cuter une mission en son nom et qui assume la responsabilitĂ© civile des actes accomplis au titre de cette mission. PrĂ©posĂ© Celui qui agit sous la direction du commettant est le prĂ©posĂ©. Le prĂ©posĂ© ne rĂ©pond pas â sauf faute pĂ©nale â des dommages quâil cause Ă autrui dans le cadre de son activitĂ© professionnelle; le commettant, seul, engage sa responsabilitĂ©, car de tels dommages sont considĂ©rĂ©s comme un risque dâentreprise. » DĂ©finition du commettant et du prĂ©posĂ© issue du site 1242 al 5 du code civil ne joue que pour des dommages causĂ©s par un prĂ©posĂ© Ă des tiers. Si la victime est un autre prĂ©posĂ©, la responsabilitĂ© du commettant sera de nature contractuelle. A â Les conditions Lâarticle 1242 al 5 du code civil soulĂšve pour son application deux questions importantes, quâest ce quâun prĂ©posĂ© ? quâentend t-on par fonction ? Cour de cassation a eu beaucoup de mal Ă fixer sa doctrine. Pour engager la responsabilitĂ© du commettant du fait de son prĂ©posĂ©, les conditions sont les suivantes Un lien de prĂ©position entre le prĂ©posĂ© et le commettant il faut quâil existe un lien de prĂ©position, ce lien nâest pas clairement dĂ©fini, la jurisprudence considĂšre que ce lien est caractĂ©risĂ© lorsquâil existe un lien dâautoritĂ© et un lien de subordination. Va ĂȘtre commettant, toute personne qui a le droit ou le pouvoir de donner Ă une autre, ici le prĂ©posĂ©, des ordres et des instructions tenant Ă la fois au but Ă atteindre et aux moyens Ă employer la plupart du temps, le lien de subordination va rĂ©vĂ©ler un contrat de travail lâemployeur fait office de commettant. Le lien de prĂ©position dans la jurisprudence dĂ©borde le cas du contrat de travail. Deux questions se sont posĂ©es Quid en cas de travail temporaire ? Il faut se rĂ©fĂ©rer au critĂšre dâautoritĂ©. Sera prĂ©sumĂ© responsable, la personne qui avait une autoritĂ© effective sur le prĂ©posĂ© au moment ou le dommage Ă Ă©tĂ© causĂ©. Quid quand une personne peut donner des ordres Ă une autre sans quâil y ait pour autant contrat de travail? Dans cette hypothĂšse, Ă quand bien mĂȘme il nây a pas de contrat, cette personne sera le commettant. Il sera prĂ©posĂ© occasionnel. Ce lien de prĂ©position appelle plusieurs remarques Ce lien de prĂ©position dĂ©passe le cadre du contrat de travail, nĂ©anmoins il y a toujours un lien dâautoritĂ© et de subordination. En consĂ©quence, le mandataire va rester indĂ©pendant, il ne peut donc pas ĂȘtre prĂ©posĂ©, le mandant nâest pas commettant. Un entrepreneur qui rĂ©alise des travaux lorsquâil est indĂ©pendant, nâest pas prĂ©posĂ©. Dans certains cas, la jurisprudence tient compte des circonstances de fait, elle scrute les circonstances dans lesquelles ont eu lieu le dommage. Parfois la jurisprudence tient compte de lâapparence, une victime soutient quâelle Ă cru quâune personne Ă©tait le prĂ©posĂ© dâune autre. Peut elle retenir la responsabilitĂ© de cette personne en tant que commettant, en principe le lien de prĂ©position doit rĂ©ellement exister, une apparence ne suffit pas. Pour apprĂ©cier lâabus de fonction, les juges tiennent parfois compte de lâapparence et essaieront de dĂ©terminer si la victime pouvait croire que le prĂ©posĂ© agissait dans le cadre de ses fonctions. Normalement le prĂ©posĂ© est subordonnĂ©, il nâexerce pas librement, mais la jurisprudence est parfois souple et la cour de cassation Ă estimĂ© que lâindĂ©pendance professionnelle dont joui le mĂ©decin dans lâexercice de son art, nâest pas incompatible avec lâĂ©tat de subordination qui rĂ©sulte dâun contrat de louage de service le louant Ă un tiers Chambre criminelle, 05/03/1992, croix rouge. Un mĂ©decin peut ĂȘtre un prĂ©posĂ©, pas dans lâexercice de la mĂ©decine, mais parce quâil est subordonnĂ© administrativement. Un lien de prĂ©position implique une subordination et une autoritĂ©, lâexpression naturelle est le contrat de travail mais pour autant ce lien ne se rĂ©duit pas au contrat de travail parce que la jurisprudence recours Ă la notion de prĂ©posĂ© occasionnel. â Une faute du prĂ©posĂ© le commettant va ĂȘtre responsable des dommages causĂ©s par ses prĂ©posĂ©s dans lâexercice de ses fonctions, le commettant nâest pas responsable lorsque le prĂ©posĂ© cause un dommage en dehors de ses fonctions. Le commettant nâest pas responsable lorsquâil y a abus de fonction. Cette question Ă donnĂ© lieu Ă 5 arrĂȘts en lâespace de 28 ans entre 1960 et 1988 de la formation la plus solennelle de la Cour de cassation. Conflit entre deux chambres de la cour de cassation. La premiĂšre Ă©cole dĂ©fendue par la chambre criminelle retient une conception large de la responsabilitĂ© du commettant puisque elle admet facilement le rattachement aux fonctions. Elle retient rarement lâabus de fonction parce quâelle estime quâil y aura rattachement aux fonctions toutes les fois ou le dommage est causĂ© au temps, au lieu, ou avec les moyens mis a disponibilitĂ© du prĂ©posĂ© par le commettant. Elle opĂšre un rattachement objectif et retient une conception Ă©troite de lâabus de fonctions. La seconde Ă©cole est dĂ©fendue par la chambre civile qui retient une conception finaliste, elle prend en considĂ©ration la raison pour laquelle le prĂ©posĂ© a Ă©tĂ© engagĂ©. Quelle Ă©tait sa mission. Conception plus rigoureuse et revient Ă admettre moins souvent la responsabilitĂ© du commettant car rattachement plus difficile. RĂ©sumĂ© des 5 arrĂȘts 09/03/1960 premier arrĂȘt des chambres rĂ©unies, un prĂ©posĂ© sans permis de conduire utilise le vĂ©hicule du commettant alors que celui-ci le lui Ă interdit, accident, la chambre criminelle Ă retenue la responsabilitĂ© du commettant, câest le moyen de lâentreprise. Les chambres rĂ©unies dĂ©cident que le fait dâavoir accĂšs aux moyens du dommage pendant le temps de travail est insuffisant pour retenir la responsabilitĂ© du commettant. Chambre criminelle, motivation des chambres rĂ©unies pas trĂšs clair, dĂ©saccord persiste. 10/06/1977 AssemblĂ©e plĂ©niĂšre. Chauffeur utilise son vĂ©hicule de fonction en dehors de son temps de travail, accident. Le commettant nâest pas responsabilitĂ© du dommage causĂ© par le prĂ©posĂ© qui utilise sans autorisation et Ă des fins personnelles le vĂ©hicule qui lui est confiĂ© pour lâexercice de ses fonctions. La chambre criminelle rĂ©siste et dĂšs lors que le dommage nâĂ©tait pas causĂ© par un vĂ©hicule utilisĂ© par le prĂ©posĂ© a des fins criminelles. 17/06/1983 AssemblĂ©e plĂ©niĂšre. Le commettant nâest pas responsable du dommage causĂ© par le prĂ©posĂ©, qui agissant sans autorisation, Ă des fins Ă©trangĂšres Ă ses attributions, sâest placĂ© hors des fonctions auxquelles il Ă©tait employĂ©. Pour certains auteurs, pour quâil y ai abus de fonctions trois conditions absence dâautorisation, poursuite dâune fin Ă©trangĂšre aux fonctions, dĂ©passement objectif des fonctions. Pour dâautres auteurs, seules les deux premiĂšres conditions Ă©taient exigĂ©es. La troisiĂšme condition est remplie du fait que la deuxiĂšme lâest. 17/11/1985 AssemblĂ©e plĂ©niĂšre. Tranche en faveur de la seconde interprĂ©tation doctrinale. La troisiĂšme serait la condition de la seconde. 19/05/1988 AssemblĂ©e plĂ©niĂšre. Le commettant sâexonĂšre de sa responsabilitĂ© si son prĂ©posĂ© Ă agit 1 hors des fonctions auxquelles il Ă©tait employĂ©, 2 sans autorisation, 3 et Ă des fins Ă©trangĂšres Ă ses attributions. Trois critĂšres le prĂ©posĂ© Ă agit en dehors de ses fonctions, sans autorisation, Ă des fins Ă©trangĂšres. Conclusion AprĂšs toute cette Ă©volution, la Cour de cassation dans ce dernier arrĂȘt Cass., ass. plĂ©n., 19 mai 1988.a retenu que le commettant ne sâexonĂšre de sa responsabilitĂ© que si son prĂ©posĂ© a agi hors des fonctions auxquelles il Ă©tait employĂ©, sans autorisation, et Ă des fins Ă©trangĂšres Ă ses attributions Cass., ass. plĂ©n., 19 mai 1988. Trois critĂšres le prĂ©posĂ© Ă agit en dehors de ses fonctions, hors lieu de travail, hors moyens fournis sans autorisation, Ă des fins Ă©trangĂšres. CritĂšre finaliste de la chambre civile. Prise en compte du but de lâemploi du prĂ©posĂ©. Comparaison entre le but de lâemploi du prĂ©posĂ© et ses intentions. Il faut quâil ait agit Ă des fins personnelles. Lâavant projet de loi de rĂ©forme de la responsabilitĂ© civile consacre ces critĂšres 1249 al 3 du code civil retiendra ces trois critĂšres. En cas dâabus de fonction, seul le prĂ©posĂ© est tenu responsable sur le fondement de lâarticle 1240, 1242 al 1 du code civil. Deux conditions, agit dans ses fonctions, ai commis une faute. Dans le cadre de la responsabilitĂ© des commettants du fait des prĂ©posĂ©s, il faudra une faute de ces derniers au sens de lâarticle 1240 du code civil le gardien ne peut pas ĂȘtre gardien de la chose. 1242. B â Le rĂ©gime Le prĂ©posĂ© va t-il toujours ĂȘtre tenu sur la responsabilitĂ© du fait personnel ? 1° une responsabilitĂ© de plein droit du commettant Le commettant est responsable de plein droit et ne peut sâexonĂ©rer en rapportant la preuve de son absence de faute. Une exonĂ©ration de responsabilitĂ© est possible uniquement sâil prouve que le dommage est dĂ» Ă un cas de force majeure, dont les Ă©lĂ©ments constitutifs doivent ĂȘtre apprĂ©ciĂ©s Ă lâĂ©gard du prĂ©posĂ© 2° La responsabilitĂ© personnelle du prĂ©posĂ© a° le systĂšme posĂ© par le Code civil. On le sait, depuis lâarrĂȘt du 19 mai 1988, le commettant sâexonĂšre de sa responsabilitĂ© lorsque le salariĂ© a agi hors de ses fonctions, sans autorisation, Ă des fins Ă©trangĂšres Ă ses attributions. Donc logiquement, dans cette situation, le salariĂ© est personnellement responsable de ses actes. Mais cette quid de la responsabilitĂ© du salariĂ© qui agit dans le cadre de ses fonctions et commet une simple faute portant prĂ©judice Ă un tiers ? Traditionnellement, la victime avait le choix dâagir soit contre le prĂ©posĂ© seul, soit contre le commettant seul, soit contre les deux tenus in solidum. Le commettant qui avait indemnisĂ© la victime pouvait ensuite exercer une action rĂ©cursoire contre son prĂ©posĂ©. b° LâĂ©volution Ce systĂšme traditionnel a Ă©tĂ© mis en cause par la jurisprudence⊠peut-on parler dâimmunitĂ© du prĂ©posĂ© sâil commet une faute dans les limites de sa fonction ? LâĂ©volution sâest produite avec lâarrĂȘt Costedoat AssemblĂ©e plĂ©niĂšre 25/02/2000. au visa des anciens articles 1382 et 1384 al 5 du code civil, la Cour de cassation Ă Ă©noncĂ© dans un attendu de principe que nâengage pas sa responsabilitĂ© Ă lâĂ©gard des tiers le prĂ©posĂ© qui Ă agit sans excĂ©dĂ© les limites de sa mission. Autrement dit lorsque le prĂ©posĂ© commet une faute mais quâil est restĂ© dans les limites de sa mission alors il nâest pas tenu, il nâest pas responsable. La personne tenue est le commettant. Cet arrĂȘt Ă créé lâimmunitĂ© de responsabilitĂ© du prĂ©posĂ©. Pourquoi ? car le commettant doit supporter les risques de son entreprise. Des lors que le prĂ©posĂ© est dans sa mission, le commettant est seul tenu. LâannĂ©e suivante, en 2001 lâassemblĂ©e plĂ©niĂšre Ă limitĂ© lâimmunitĂ© du prĂ©posĂ©. ArrĂȘt Cousin, 14/12/2001. Dans cet arrĂȘt elle Ă©nonce que, le prĂ©posĂ© condamnĂ© pĂ©nalement pour avoir intentionnellement commis, fut-ce sur lâordre de son commettant, une infraction ayant portĂ© prĂ©judice Ă un tiers, engage sa responsabilitĂ© civile Ă lâĂ©gard de celui ci. En cas dâinfraction pĂ©nale intentionnelle, on est donc au-delĂ des limites de la mission du prĂ©posĂ© en se fondant sur la gravitĂ© de lâacte commis. Une faut pĂ©nale intentionnelle exclue toute immunitĂ© du prĂ©posĂ©. Autrement dit, le prĂ©posĂ© qui commet une infraction intentionnelle engage dans tous les cas sa propre responsabilitĂ©, mĂȘme lorsquâelle a Ă©tĂ© commise sur ordre du commettant Ass. plĂ©n. 14 dĂ©c. 2001. Par la suite cour de cassation a exclu toute immunitĂ© civile du prĂ©posĂ© en cas dâinfraction pĂ©nale non intentionnelle Crim 27/05/2014, dĂšs lors que le prĂ©posĂ© commet une faute pĂ©nale, il ne peut bĂ©nĂ©ficier dâaucune immunitĂ©. La seconde chambre civile semble avoir une notion plus restrictive de lâimmunitĂ©, elle Ă retenue que la responsabilitĂ© du prĂ©posĂ© pouvait ĂȘtre engagĂ©e lorsque le prĂ©judice de la victime rĂ©sulte dâune faute pĂ©nale ou dâune faute intentionnelle. Conclusion Le prĂ©posĂ© nâengage plus sa responsabilitĂ© sâil a agi dans les limites de la mission impartie par son commettant 25 fĂ©vr. 2000, Costedoat. Il bĂ©nĂ©ficie dâune immunitĂ© TOUTEFOIS, le prĂ©posĂ© ne bĂ©nĂ©ficie plus de cette immunitĂ© si le prĂ©posĂ© condamnĂ© pour faute pĂ©nale intentionnelle, le prĂ©posĂ© ayant commis une faute pĂ©nale non intentionnelle qualifiĂ©e le prĂ©posĂ© ayant commis une faute intentionnelle. 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N L'article R En matiĂšre de succession, sont portĂ©es devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement - les demandes entre hĂ©ritiers ; - les demandes formĂ©es par les crĂ©anciers du dĂ©funt ; - les demandes relatives Ă l'exĂ©cution des dispositions Ă cause de mort. . 274 398 467 141 175 489 498 136